J.O. Numéro 49 du 27 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03045

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Arrêté du 19 février 1998 relatif à l'habilitation des fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés de l'artisanat prévue à l'article 4 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans


NOR : ECOA9820002A




   La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
   Vu le code du travail, notamment les articles L. 953-2 et L. 122-12 ;
   Vu la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 modifiée relative à la formation professionnelle des artisans, notamment son article 4 ;
   Vu le décret no 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982,
   Arrête :



   Art. 1er. - En application de l'article 8 (a) du décret du 24 juin 1983 susvisé, les trois fonds d'assurance formation désignés ci-après sont constitués au plus tard le 1er juillet 1998 dans les conditions suivantes :
1. Un fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment reprend les engagements et les biens du fonds d'assurance formation de l'artisanat du bâtiment (FAFAB) habilité à la date du présent arrêté ;
2. Un fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et services reprend les engagements et les biens des fonds d'assurance formation habilités à la date du présent arrêté suivants :
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés de l'habillement ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des métiers d'art ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des métiers de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités voisines ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des métiers de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des prothésistes dentaires ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés de la coiffure et de l'esthétique ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des métiers de l'électricité et de l'électronique (FAFELEC) ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés de l'artisanat rural (métiers du machinisme agricole et activités connexes) (FAFAR) ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés de l'ameublement, décoration et bois ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des transports ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des métiers divers de l'artisanat de production et des services ;
- fonds d'assurance formation de l'entretien des textiles et services ;
- fonds d'assurance formation des métiers graphiques et photographie ;
- fonds d'assurance formation des fleuristes (FAFLOR) ;
3. Un fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail reprend les engagements et les biens des fonds d'assurance formation habilités à la date du présent arrêté suivants :
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des métiers de la viande (FAFOVIA) ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés de la charcuterie, traiteur, plats cuisinés, salaison, conserves et comestibles (FAFORC) ;
- fonds d'assurance formation des travailleurs non salariés des métiers de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ;
- fonds d'assurance formation des métiers de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie et des activités annexes et connexes.

   Art. 2. - L'habilitation des trois fonds nationaux visés à l'article 1er ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat au vu des statuts, du règlement intérieur et de la listes des membres du conseil d'administration. Ces documents sont transmis à la direction de l'artisanat au plus tard le 1er juin 1998, l'habilitation intervenant au plus tard le 1er juillet 1998.
Les statuts de chacun des trois fonds nationaux prévoient que les membres fondateurs du fonds sont les organisations professionnelles représentatives au plan national suivantes :
1. Pour le fonds d'assurance formation national du secteur du bâtiment :
- la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;
- la Fédération nationale du bâtiment (FNB) ;
- la Fédération nationale de l'équipement électrique (FNEE) ;
- la Fédération nationale des chambres syndicales d'artisans et commerçants professionnels de l'électricité ou de l'électronique (FEDELEC) ;
2. Pour le fonds d'assurance formation national du secteur des métiers et services :
- la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers et des services (CNAMS) ;
- l'Union nationale artisanale de la couture et des activités connexes (UNACAC) ;
- la Fédération nationale des maîtres tailleurs de France (FNMTF) ;
- la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes (CSNPO) ;
- la Fédération française des métiers de la fourrure (FFMF) ;
- la Fédération nationale des cordonniers de France (FNCF) ;
- la Fédération nationale de la maroquinerie et des articles de voyage (FNMAV) ;
- la Chambre syndicale nationale des bottiers (CSNB) ;
- la Fédération nationale des ateliers d'art (FNAA) ;
- le Syndicat des naturalistes de France (SNF) ;
- la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ;
- le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) ;
- la Fédération française de la carrosserie (FFC) ;
- la Chambre syndicale nationale des électriciens et spécialistes de l'automobile (CSNESA) ;
- la Fédération nationale de l'artisanat de l'automobile (FNAA) ;
- la Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres détaillants et artisans de France (FNHBJO) ;
- l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires (UNPPD) ;
- la Fédération nationale artisanale des métiers d'art, de création du bijou et de l'horlogerie (FNAMAC) ;
- la Fédération nationale de la coiffure (FNC) ;
- la Fédération nationale des groupements artisanaux de l'esthétique (FNGAE) ;
- la Fédération nationale des chambres syndicales d'artisans et commerçants professionnels de l'électricité ou de l'électronique (FEDELEC) ;
- l'Union nationale des professionnels du pesage (UNPP) ;
- la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ;
- l'Union nationale artisanale des métiers de l'ameublement (UNAMA) ;
- la Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT) ;
- la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances (CSNSA) ;
- le Syndicat des professionnels canins et félins (SPCF) ;
- le Syndicat des petites entreprises de la métallurgie ;
- la Fédération française des métiers de l'enseigne et de la communication graphique (FFMECG) ;
- l'Union nationale des artisans sabotiers ;
- le Conseil français de l'entretien des textiles (CFET) ;
- la Fédération de l'imprimerie et de la communication graphique (FICG) ;
- le Groupement national de la photographie professionnelle (GNPP) ;
- la Chambre syndicale nationale des graveurs et flexographes (CSNGF) ;
- le Syndicat national de la reprographie (SNR) ;
- la Fédération nationale des fleuristes de France (FNFF) ;
3. Pour le fonds d'assurance formation national du secteur de l'alimentation de détail :
- la Confédération générale de l'alimentation en détail ;
- la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs ;
- la Confédération nationale de la triperie française ;
- la Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture ;
- la Fédération de la boucherie hippophagique de France ;
- la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs et traiteurs ;
- la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française ;
- la Confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, chocolaterie, glacerie de France ;
- la Confédération nationale des glaciers de France ;
- la Confédération nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

   Art. 3. - En application de l'article 8 (b) du décret du 24 juin 1983 susvisé, chaque préfet de région procède par arrêté à l'habilitation, au plus tard le 1er juillet 1998, d'un fonds d'assurance formation régional, qui reprend les engagements et les biens des fonds d'assurance formation départementaux habilités à la date du présent arrêté qui relèvent de son champ d'intervention géographique.
L'habilitation de chaque fonds d'assurance formation régional est prononcée par le préfet de région compétent au vu du règlement intérieur et de la liste des membres du conseil de gestion. Ces documents lui sont transmis au plus tard le 1er juin 1998.

   Art. 4. - Les habilitations accordées aux fonds nationaux et aux fonds départementaux à la date du présent arrêté sont retirées à la date des arrêtés d'habilitation des nouveaux fonds d'assurance formation nationaux et régionaux et au plus tard le 30 juin 1998.

   Art. 5. - La comptabilité des fonds d'assurance formation dont l'habilitation est retirée, close à la date du retrait de l'habilitation, est certifiée par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'ordre et approuvée par le conseil de gestion des fonds concernés.

   Art. 6. - Les biens des fonds d'assurance formation dont l'habilitation est retirée sont dévolus, après la certification visée à l'article 5 du présent arrêté et à l'issue des opérations de liquidation, par le conseil de gestion de chaque fonds concerné dans les conditions prévues aux articles 1er et 3 du présent arrêté. L'acte de dévolution des biens prévoit le transfert des obligations correspondantes ainsi que la reprise des engagements antérieurs de financement de formations.

   Art. 7. - La dévolution des biens des fonds d'assurance formation dont l'habilitation est retirée intervient avant le 31 décembre 1998, après accord du ministre chargé de l'artisanat pour les fonds nationaux, après accord du préfet de département pour les fonds départementaux.
La dévolution des biens est accordée au vu des comptes certifiés, de l'acte de dévolution et des décisions du conseil de gestion des fonds concernés prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

   Art. 8. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 février 1998.

Marylise Lebranchu